#AHCtualité
Par arrêt du 4 octobre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur la requête du fils d’une femme #belge ayant demandé l’#euthanasie pour souffrances psychiques inapaisables liées à une grave dépression chronique, en réitérant à plusieurs reprises son souhait de ne pas informer ses enfants de sa demande (#CEDH, MORTIER c/ Belgique, requête n°78017/17).
Le requérant qui invoque un état de deuil pathologique pour ne pas avoir pu dire adieu à sa mère, échoue dans sa #procédure#pénale contre le #médecin responsable dès lors que les conditions de #procédure et de fond de la loi ont été respectées : entretiens, intervention de plusieurs médecins, contrôle de la #volonté libre, réfléchie et répétée du #patient, souffrances inapaisables dues à une maladie incurable…
Il saisit ensuite la #CEDH en invoquant d’une part, une #violation du droit à la #vie dans le chef de la patiente et, d’autre part, une violation du droit au respect de la vie privée et #familiale dans son chef (art. 2 et 8 de la CEDH).
La Cour conclut à la non-violation du droit à la vie dès lors que les dispositions légales du droit belge constituent un cadre propre à assurer la #protection des droits des patients.
Elle conclut également à la non-violation de l’article 8 dans le chef du requérant dès lors qu’il est établi que les médecins ont tenté, dans les limites de leur obligation de secret médical, de convaincre leur patiente de contacter ses enfants, la loi ne les obligeant à s’entretenir avec les proches que si le patient le demande.
En revanche, la Cour retient une #violation de l’article 2 en raison des défaillances procédurales dans le #contrôle a posteriori, par la commission fédérale de contrôle et d’évaluation, de l’euthanasie pratiquée. En effet, cette procédure ne garantit pas l’#indépendance de la commission dès lors qu’il n’est pas interdit au médecin ayant pratiqué l’euthanasie de siéger et de voter sur le respect des conditions légales.