La Belgique connait une profonde reconstruction de son code civil qui est en cours depuis des années. Le 1er janvier 2025, c’est le livre 6 portant sur la responsabilité extracontractuelle qui est entré en vigueur.
Même si les principes fondamentaux de la matière ne sont pas bouleversés, le texte législatif a significativement évolué. Alors que la Belgique avait jusqu’ici conservé l’article 1382 hérité du Code civil français (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »), l’article 6.5 du nouveau Code civil formule désormais le principe général de la façon suivante : « Toute personne est responsable du dommage qu’elle cause à autrui par sa faute ».
Les nouvelles dispositions sont, dans leur ensemble, plus détaillées que celles qui étaient en vigueur précédemment. Il s’agit notamment d’intégrer certains développements jurisprudentiels, lesquels ont joué un rôle majeur au cours des deux derniers siècles pour déterminer le contenu précis des règles applicables.
Par exemple, l’article 6.4 prévoit explicitement l’assimilation des personnes morales publiques aux acteurs privés et confirme ainsi la jurisprudence initiée en 1920 par l’arrêt La Flandria de la Cour de cassation. On trouve aussi – pour prendre une seconde illustration – des dispositions relative à l’incertitude causale, qui n’était pas abordée par l’ancienne version du Code. À cet égard, le nouvel article 6.22 traite de la notion complexe de « perte d’une chance ». Il prescrit ce qui suit : « lorsqu’il n’est pas certain que la faute commise par la personne dont la responsabilité est invoquée est une condition nécessaire du dommage parce que le dommage aurait pu se produire également si cette personne s’était comportée de manière licite plutôt que de commettre une faute, la personne lésée a droit à une réparation partielle en proportion de la probabilité que cette faute ait causé le dommage ».