Un jugement du TGI de Brazzaville a reconnu comme « bonne et valable » la vente d’un bien indivis par la majorité des coindivisaires. Saisie des faits par les contestataires, une cour d’appel a infirmé le jugement, au motif qu’une telle vente constitue un « usage abusif et fautif du droit de propriété » et « risque d’affecter les intérêts » des indivisaires non consentants.
Pour s’opposer à l’annulation de la vente, les vendeurs estimaient qu’en l’absence d’une convention expresse, la vente du terrain constituait l’unique moyen de provoquer le partage (art. 542 C. fam.) et que la part des indivisaires non parties à la vente avait été réservée et demeurait disponible entre les mains du notaire.
La Cour suprême du Congo, dans un arrêt du 26 janvier 2024 (11/GCS-024), a estimé que le partage de l’indivision, faute d’accord, ne peut se faire qu’à l’amiable ou par voie judiciaire, et que la vente à une personne étrangère à l’indivision nécessite une notification préalable du prix et des conditions de la cession projetée à l’égard des indivisaires non parties à la vente (art. 548 C. fam.). Toute vente méconnaissant cette formalité est frappée de nullité. L’argument faisant valoir que la vente a été consentie par la majorité des indivisaires est inopérant.