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Le Tribunal Suprême espagnol, dans son récent arrêt 1713/2023 du 12 décembre 2023, approfondit l’analyse de l’article 648 du Code civil relatif à l’ingratitude du donataire qui accuse le donateur de la commission d’un crime. Ce principe comporte une exception : la révocation n’est pas applicable si le crime imputé a été commis contre le donataire lui-même, son conjoint ou ses enfants. C’est cette dernière disposition qui fait l’objet d’une interprétation par la Haute Cour.
En l’espèce, un mari a donné à son épouse la moitié indivise d’une propriété. Le donateur a ensuite tenté de révoquer le don, alléguant l’ingratitude, en raison de plaintes pénales que la donataire a déposées contre lui après la dissolution du mariage. En effet, la donataire a engagé des poursuites pénales contre son ex-mari pour un délit d’appropriation indue, affectant la société commerciale dont ils étaient tous deux partenaires. Néanmoins, l’acquittement du donateur dans l’affaire a soulevé la question de savoir si la donataire avait agi avec ingratitude en engageant l’action.
Le raisonnement de l’arrêt est divisé en plusieurs étapes.
Premièrement, l’exercice légitime des droits ne doit pas être interprété comme de l’ingratitude, même lorsqu’il implique une action en justice du donataire contre le donateur. L’action intentée par la donataire constituait un exercice légitime de la défense de ses intérêts.
De plus, l’acquittement du donateur dans une procédure criminelle n’entraîne pas automatiquement la révocation du don pour ingratitude. Une analyse pondérée des circonstances est nécessaire, révélant des indices suffisants de criminalité et une action pénale de la part du Ministère Public.
Cette décision renforce la nécessité d’une évaluation détaillée des motivations derrière les actions des donataires, afind d’éviter des interprétations extensives pouvant conduire à la révocation injustifiée des dons.
Le Tribunal Suprême rappelle ainsi l’importance de trouver l’équilibre entre la protection des droits individuels et le respect des libéralités.
Le Tribunal Suprême espagnol, dans son récent arrêt 1713/2023 du 12 décembre 2023, approfondit l’analyse de l’article 648 du Code civil relatif à l’ingratitude du donataire qui accuse le donateur de la commission d’un crime. Ce principe comporte une exception : la révocation n’est pas applicable si le crime imputé a été commis contre le donataire lui-même, son conjoint ou ses enfants. C’est cette dernière disposition qui fait l’objet d’une interprétation par la Haute Cour.
En l’espèce, un mari a donné à son épouse la moitié indivise d’une propriété. Le donateur a ensuite tenté de révoquer le don, alléguant l’ingratitude, en raison de plaintes pénales que la donataire a déposées contre lui après la dissolution du mariage. En effet, la donataire a engagé des poursuites pénales contre son ex-mari pour un délit d’appropriation indue, affectant la société commerciale dont ils étaient tous deux partenaires. Néanmoins, l’acquittement du donateur dans l’affaire a soulevé la question de savoir si la donataire avait agi avec ingratitude en engageant l’action.
Le raisonnement de l’arrêt est divisé en plusieurs étapes.
Premièrement, l’exercice légitime des droits ne doit pas être interprété comme de l’ingratitude, même lorsqu’il implique une action en justice du donataire contre le donateur. L’action intentée par la donataire constituait un exercice légitime de la défense de ses intérêts.
De plus, l’acquittement du donateur dans une procédure criminelle n’entraîne pas automatiquement la révocation du don pour ingratitude. Une analyse pondérée des circonstances est nécessaire, révélant des indices suffisants de criminalité et une action pénale de la part du Ministère Public.
Cette décision renforce la nécessité d’une évaluation détaillée des motivations derrière les actions des donataires, afind d’éviter des interprétations extensives pouvant conduire à la révocation injustifiée des dons.
Le Tribunal Suprême rappelle ainsi l’importance de trouver l’équilibre entre la protection des droits individuels et le respect des libéralités.