En France, une loi du 19 février 2024 « visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » a été promulguée afin de mieux faire respecter le droit à l’image des enfants par leurs parents sur les réseaux sociaux.
La proposition de loi partait du constat qu’un enfant apparaît en moyenne sur 1.300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans, alors que ces images sont diffusées de manière durable et peuvent porter préjudice à l’enfant à long terme, et que, plus encore, elles peuvent être détournées, notamment par des réseaux pédophiles.
Ainsi, les dispositions du Code civil, relatives à l’autorité parentale, font l’objet de modifications, entrées en vigueur le 21 février. L’article 371-1 prévoit désormais que les parents doivent protéger la vie privée de l’enfant. Le nouvel article 371-2 dispose que « Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. / Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité », comme l’exige la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.
Le Juge aux affaires familiales se voit reconnaître le pouvoir d’interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent (art.373-2-6). L’aide sociale à l’enfance peut saisir le juge afin de faire prononcer une délégation partielle forcée de l’autorité parentale en cas de diffusion d’une image de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. Enfin, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut demander au juge des référés toute mesure de sauvegarde des droits de l’enfant en cas d’inexécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement de données personnelles (art. 21 de la loi “Informatique et libertés”).
La proposition de loi partait du constat qu’un enfant apparaît en moyenne sur 1.300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans, alors que ces images sont diffusées de manière durable et peuvent porter préjudice à l’enfant à long terme, et que, plus encore, elles peuvent être détournées, notamment par des réseaux pédophiles.
Ainsi, les dispositions du Code civil, relatives à l’autorité parentale, font l’objet de modifications, entrées en vigueur le 21 février. L’article 371-1 prévoit désormais que les parents doivent protéger la vie privée de l’enfant. Le nouvel article 371-2 dispose que « Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. / Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité », comme l’exige la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.
Le Juge aux affaires familiales se voit reconnaître le pouvoir d’interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent (art.373-2-6). L’aide sociale à l’enfance peut saisir le juge afin de faire prononcer une délégation partielle forcée de l’autorité parentale en cas de diffusion d’une image de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. Enfin, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut demander au juge des référés toute mesure de sauvegarde des droits de l’enfant en cas d’inexécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement de données personnelles (art. 21 de la loi “Informatique et libertés”).