Dans un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour Européenne des droits de l’homme décide que l’interdiction française de la procréation médicalement assistée post-mortem (art. L.2141-2 Code de la santé publique) ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale des femmes requérantes, protégé par l’art. 8 de la CEDH.
Les deux requérantes (Baret et Caballero) avaient demandé le transfert des gamètes de son mari défunt pour l’une et des embryons pour l’autre, son mari étant également décédé. Elles souhaitaient un transfert vers l’Espagne, où cette pratique est autorisée, sous réserve que l’époux décédé ait exprimé son accord de son vivant, et que l’intervention survienne dans les 12 mois. De telles demandes sont régulièrement refusées par le Conseil d’Etat lorsqu’elles ont pour seul but de contourner la loi française. Les magistrats de la CEDH rappellent « qu’il n’existe pas de consensus européen sur le point de savoir si la conception posthume doit être ou non autorisée et que, partant, une ample marge d’appréciation doit être accordée à l’État défendeur ». A ce titre, « l’interdiction d’exportation litigieuse est compatible par principe avec le droit au respect de la vie privée, sauf à vider de sa substance l’interdiction absolue de l’insémination post mortem ».
La CEDH prend toutefois la peine d’émettre une réserve. Elle relève en effet que depuis la loi bioéthique du 2 août 2021, la France autorise la PMA pour toutes les femmes, même non mariées. Dès lors, l’impératif de cohérence du cadre juridique mis en place par les Etats « pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes ».