Le 28 juin 2024, dans l’affaire Pickard v. Amazon, la Cour suprême de Louisiane a décidé qu’en vertu de la loi louisianaise sur la responsabilité du fait des produits, un exploitant de marché en ligne est un « vendeur » – et peut donc être un « fabricant » auquel la loi s’appliquerait – de produits tiers vendus sur son marché lorsque l’exploitant ne détient pas le titre de propriété du produit mais : (i) a la garde physique du produit dans son entrepôt de traitement des commandes, et (ii) contrôle le processus de transaction et de livraison par le biais de son programme de traitement des commandes.
Les successeurs d’un consommateur ont intenté une action en justice en vertu de la loi louisianaise sur la responsabilité du fait des produits, contre l’exploitant du marché en ligne, pour négligence en raison du décès du consommateur suite à des brûlures prétendument causées par le produit d’un tiers – un chargeur de batterie – qui a été vendu au consommateur via le marché. Le produit était stocké dans l’entrepôt de l’exploitant et a été livré au consommateur par ce dernier.
Selon la loi sur la responsabilité du fait des produits de la Louisiane, un « vendeur » d’un produit, qui pourrait être reconnu comme « fabricant » auquel cette loi s’appliquerait, est défini comme une personne ou une entité qui n’est pas un fabricant et qui a pour activité de transférer le titre ou la « possession » d’un produit à une autre personne ou entité en échange d’un objet de valeur. La cour, à la majorité des voix, a défini le mot « possession » comme la garde et le contrôle physiques du produit, sans égard à la propriété ; la garde et le contrôle du produit ne doivent pas nécessairement s’accompagner d’une intention d’en être propriétaire.