Selon une décision n° 1716 de la Cour de cassation de #Roumanie du 22 septembre 2021, une administration territoriale n’est pas exonérée de la réparation du #préjudice dans le cas d’une chute d’un arbre qui était sous sa #garde juridique, car une forte tempête est un évènement extérieur qui ne réunit pas les conditions d’un cas #fortuit, ni a fortiori, celles de la force #majeure.
En l’espèce, la chute d’un arbre avait causé le décès d’une personne et des blessures physiques pour le mari de cette dernière. Les juges du fond ont condamné l’administration territoriale en réparation des préjudices moral et matériel causés par la chute de l’arbre qui était sous sa #garde #juridique.
L’administration territoriale soutenait que les conditions de sa #responsabilité #délictuelle n’étaient pas réunies, la tempête étant un évènement extérieur caractérisant l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité, celle du cas fortuit, qui s’apprécie #subjectivement, par rapport à la personne responsable en cas d’absence de survenance de l’évènement, à la différence du cas de force majeure, où l’imprévisibilité et l’invincibilité ont un #caractère #absolu. De surcroît, la demanderesse précise qu’elle n’aurait pas pu savoir l’état avancé de dégradation de l’arbre, étant donné qu’elle était propriétaire de l’espace vert que depuis 6 jours avant la réalisation de l’évènement.
La Cour de cassation affirme, au visa de l’article 1376 1er alinéa du Code civil #roumain, qu’une seule condition est nécessaire pour retenir la responsabilité civile du fait des choses : la garde juridique de la chose au moment de la réalisation du préjudice. Elle souligne la distinction faite par l’article 1351 du Code civil #roumain entre le cas #fortuit et le cas de #force #majeure et affirme que ces deux causes #exonératoires de #responsabilité ne sont pas applicables en l’espèce, car l’unité administrative territoriale aurait dû entretenir l’arbre qui était sous sa garde juridique pour assurer la sécurité des citoyens, obligations prévues aux articles 8 et 12, 1er alinéa de la Loi n°24/2007 sur l’administration des espaces verts, propriété publique