La Haute Cour de cassation de Roumanie, dans sa mission d’éclairer certaines notions de droit pénal posant des difficultés d’interprétation et d’application aux instances judiciaires, s’est prononcée le 27 janvier 2025 sur l’interprétation du deuxième alinéa de l’article 336 du Code pénal s’agissant de la conduite d’un véhicule sous l’influence de substances psychoactives.
L’article 336 du Code pénal mentionne que la conduite d’un véhicule par une personne qui est sous l’influence des substances psychoactives est punie d’un à cinq ans de prison ou d’une amende. La question soumise à la Haute Cour de cassation est de savoir si la preuve biologique, confirmant la présence d’une substance dans le sang du conducteur sans prendre en compte sa concentration, relève d’une #présomption irréfragable ou s’il s’agit d’une présomption simple qui pourrait être renversée par la preuve que les capacités de conduite de la personne en cause n’étaient pas affectées. Dès lors, l’expression « sous l’influence des substances psychoactives » se réfère-t-elle à la personne qui a consommé des telles substances ou à l’altération de la capacité de conduire après une telle consommation ?
La Haute Cour de cassation considère que l’élément matériel de l’infraction de la conduite d’un véhicule sous l’influence de substances psychoactives, selon le 2e alinéa de l’art. 336 CP suppose la réunion cumulative de deux exigences : la preuve de la présence, par l’expertise biologique, de la substance psychoactive et la preuve que la substance peut entraîner un effet sur la capacité de conduite de l’auteur de l’acte.
La décision n°25 du 27 janvier 2025 de la Haute Cour dissipe le flou jurisprudentiel sur la question. Toutefois, l’avenir de cette solution reste incertain, car le projet de loi 30/17.02.2025 soumis au Parlement roumain, et déjà voté par le Sénat, propose de remplacer le mot « influence » (dans « conduite sous l’influence ») par l’expression « conduite par une personne avec présence dans le sang de drogues ou autres substances avec effets psychoactifs ». Ce projet prévoit une exception à la sanction uniquement si la consommation a été faite dans le cadre d’une ordonnance médicale.